Peu d'agents territoriaux et encore moins d'élus locaux ont fait une lecture complète et détaillée de l'instruction M14. Il faut dire que l'épaisseur des 2 volumes a de quoi décourager ! Et, pourtant, il y a des petites lignes ici et là bien intéressantes.
On retiendra ici trois morceaux choisis qui ont trait aux rapports entre ordonnateur et comptable. Discrètement, pour la première fois à ma connaissance, on a introduit une forme de contractualisation entre l'ordonnateur de la collectivité locale et le comptable du Trésor Public. Jusqu'à présent, les communes ou les syndicats versent une indemnité au receveur, généralement au taux maximal, quelle que soit la qualité de la collaboration, mais ce sont uniquement de lointains codes qui organisent la relation entre des services locaux et étatiques qui ont pourtant des rapports étroits, souvent quotidiens.
Un accord écrit
L'un des problèmes bien connus des gestionnaires locaux entre comptable et collectivité touche à la trésorerie puique la collectivité n'est informée pour bon nombre de recettes de l'encaissement que par la transmission des fameux P503. "Cet état P503 établi en triple exemplaire et accompagné des documents justificatifs d'encaissement (avis de crédit, avis de virement, déclaration de recettes, ...) est transmis à l'ordonnateur selon une périodicité fixée d'un commun accord. Cet accord est formalisé par un écrit signé du comptable et de l'ordonnateur.
Dans tous les cas, la périodicité fixée pour la transmission de l'état P503 ne peut être supérieure à une semaine et à quinze jours pour les collectivités de moins de 500 habitants". (tome II titre 3 chap 1-41, p72)
L'instruction rappelle aussi la règle suivante. "Les mandats qui font l'objet d'une « suspension de mise en paiement » en raison d'une insuffisance de fonds sont pris en charge dans les conditions habituelles (cf. 6.2.1. du présent chapitre). Le comptable en notifie sans délai la liste à l'ordonnateur seul qualifié pour fixer l'ordre dans lequel il convient de procéder au paiement au fur et à mesure de la rentrée des disponibilités selon les modalités prévues par la circulaire interministérielle n° CD-3898 du 25 novembre 1994". C'est un rappel qui a son importance, dans la mesure où la pratique des lignes de trésorerie exige une coopération plus étroite entre comptable et ordonnateur. En l'occurrence, il importe que le comptable prévienne la collectivité en cas de manque de fonds plutôt que de pratiquer une sélection sur sa propre initiative dans les bordereaux. (tome II, titre 3, chap 2-623, p87)
Cela vaut le coup, non ?
L'instruction M14 indique encore que la "balance est produite à l'ordonnateur selon une périodicité arrêtée conjointement avec le comptable. La périodicité minimale de cette production ne doit, toutefois, pas être supérieure à un mois dans les communes de 500 habitants et plus et à trois mois dans les communes de moins de 500 habitants". Plus loin, il est précisé qu'une "situation financière indiquant l'évolution des comptes de disponibilités, des comptes de tiers, des restes à recouvrer ou à payer, des encaissements et des paiements avant prise en charge, de l'exécution du budget et de la situation des comptes, doit en tout état de cause être produite" suivant le même rythme. (tome II, titre 4 chap 2-3224 et 3225, p172).
Le texte ne dit pas qui doit prendre l'initiative de proposer le texte écrit de l'accord. On a été plus que discret sur ces menus aspects de la réforme. Et pourtant, cela vaut sans doute le coup de s'en préoccuper, non ?